Art. L511-7
Partie Partie législative›Livre Livre V : Lutte contre l'habitat indigne›Titre Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure

Art. L511-7

1130 / 4132
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
L'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut pas être atteinte.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l511-7