Partie Partie législative›Livre Livre V : Lutte contre l'habitat indigne›Titre Titre II : Conséquences financières des situations d'insalubrité ou d'insécurité›Chapitre Chapitre II : Concours financiers de l'Etat et dispositions transitoires.
Art. L522-2
1154 / 4132En vigueur depuis le 22 juin 2000
Les effets des déclarations d'insalubrité prises en application des articles L. 1331-19 et L. 42 du code de la santé publique avant le 10 juillet 1970 sont réglés conformément à la loi ancienne. Il en est de même des déclarations d'utilité publique prises en application de la loi n° 64-1229 du 14 décembre 1964 tendant à faciliter aux fins de reconstruction ou d'aménagement l'expropriation des terrains sur lesquels sont édifiés des locaux d'habitations insalubres et irrécupérables, communément appelés " bidonvilles ", avant le 10 juillet 1970.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l522-2