Art. L613-1
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice.

Art. L613-1

1175 / 4132
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l613-1