Art. L632-3
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.›Chapitre Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.

Art. L632-3

1227 / 4132
En vigueur depuis le 28 nov. 2025
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution, ni aux résidences à vocation d'emploi définies à l'article L. 631-16-1.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l632-3