Art. L633-5
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.›Chapitre Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.

Art. L633-5

1233 / 4132
En vigueur depuis le 28 nov. 2025
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : -aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ; -aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; -aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ; -aux programmes bénéficiant des autorisations spécifiques prévues à l'article L. 441-2 du présent code ; -aux résidences à vocation d'emploi définies à l'article L. 631-16-1. Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l633-5