Partie Partie législative›Livre Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition›Chapitre Chapitre Ier : Réquisition.
Art. L641-14
1263 / 4132En vigueur depuis le 31 juil. 1998
Le représentant de l'Etat dans le département détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'affectation des locaux des maisons de tolérance fermées par l'application de la loi n° 46-685 du 13 avril 1946.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l641-14