Art. L641-7
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition›Chapitre Chapitre Ier : Réquisition.

Art. L641-7

1256 / 4132
En vigueur depuis le 25 nov. 2018
Le montant de l'indemnité est fixé selon les modalités définies à l'article L. 642-23. L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2332, 1er alinéa, du code civil.
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