Art. L642-10
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition›Chapitre Chapitre II : Réquisition avec attributaire.›Sect. Section 2 : Procédure.

Art. L642-10

1273 / 4132
En vigueur depuis le 20 janv. 2013
Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître au représentant de l'Etat dans le département : 1° Son accord ou son opposition ; 2° Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification ; 3° Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, qui ne peut excéder vingt-quatre mois, est soumis, dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département. Le délai de réalisation des travaux et de mise en location court à compter de l'approbation de l'échéancier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-l642-10