Art. L642-3
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition›Chapitre Chapitre II : Réquisition avec attributaire.›Sect. Section 1 : Principes généraux.

Art. L642-3

1266 / 4132
En vigueur depuis le 25 nov. 2018
Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5, l'attributaire de la réquisition peut être : 1° L'Etat ; 2° Une collectivité territoriale ; 3° Un organisme d'habitations à loyer modéré ; 4° Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ; 5° Un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4. Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri, l'attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l'Etat à cette fin.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l642-3