Art. L642-6
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition›Chapitre Chapitre II : Réquisition avec attributaire.›Sect. Section 1 : Principes généraux.

Art. L642-6

1269 / 4132
En vigueur depuis le 31 juil. 1998
Le titulaire du droit d'usage sur les locaux réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la notification de l'arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par l'article L. 642-18.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-l642-6