Art. L651-4
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre Titre V : Sanctions et dispositions diverses.›Chapitre Chapitre unique.

Art. L651-4

1297 / 4132
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par le présent livre et par les dispositions prises pour son application est passible d'une amende de 2 250 euros. Le ministère public poursuit d'office l'application de cette amende devant le président du tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, statuant en référé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-l651-4