Partie Partie législative›Livre Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété›Titre Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété.›Chapitre Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires.
Art. L711-4
1311 / 4132En vigueur depuis le 27 mars 2014
I. ― Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l'état descriptif de division et le règlement de copropriété fait la déclaration d'immatriculation du syndicat de copropriétaires.
II. ― A l'exception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d'immatriculation.
Le syndic accomplit les formalités de déclaration et de modification des données prévues à l'article L. 711-2.
III. ― Le dépôt du dossier d'immatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la transmission des données prévues au même article L. 711-2 sont dématérialisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l711-4