Art. L823-7
Partie Partie législative›Livre Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT›Titre Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement›Chapitre Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement

Art. L823-7

1371 / 4132
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est définie au 4° de l'article L. 823-1. Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l823-7