Art. L841-3
Partie Partie législative›Livre Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT›Titre Titre IV : Allocations de logement›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application

Art. L841-3

1388 / 4132
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
L'allocation de logement sociale est versée aux personnes hébergées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 3° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-l841-3