Partie Partie législative›Livre Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT›Titre Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions›Chapitre Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
Art. L852-3
1406 / 4132En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Le fait d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir une aide personnelle au logement, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l852-3