Partie Partie législative›Livre Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT›Titre Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer›Chapitre Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin›Sect. Section 1 : Fonds national d'aide au logement
Art. L862-1
1420 / 4132En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est assuré :
a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 752-1 du même code ;
2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l862-1