Art. L863-4
Partie Partie législative›Livre Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT›Titre Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer›Chapitre Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon›Sect. Section 3 : Allocations de logement

Art. L863-4

1427 / 4132
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur lorsque le logement ne constitue pas un logement décent ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l863-4