Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre II : Procédures administratives›Sect. Section 2 : Déclarations et autorisations›§ Paragraphe 3 : Instruction de la demande
Art. R*122-17
1518 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2021
L'absence de notification d'une décision dans le délai mentionné à l'article R. 122-16 vaut décision implicite de rejet, lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 122-18 à R. 122-20.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r-122-17