Art. R113-11
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS›Sect. Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos

Art. R113-11

1460 / 4132
En vigueur depuis le 26 déc. 2022
Pour l'application des dispositions de la présente section : 1° Le terme “ vélo ” désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° Le terme “ infrastructures ” désigne l'ensemble des ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos ; 3° Le terme “ ensemble d'habitations ” désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r113-11