Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre IV : Autres dispositions relatives à la mise sur le marché des produits de construction›Sect. Section 2 : Organismes d'évaluation technique
Art. R114-5
1478 / 4132En vigueur depuis le 21 janv. 2026
I. - Les organismes d'évaluation technique mentionnés à l'article 39 du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la construction ou du ministre chargé des transports en fonction de leurs compétences respectives.
II. - En application du paragraphe 3 de l'article 39 du règlement (UE) 2024/3110 susmentionné, les ministres chargés de la construction et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du contrôle et de l'évaluation des organismes d'évaluation technique.
La décision qui retire à un organisme d'évaluation technique sa désignation en cette qualité est motivée ; elle ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été appelé à présenter ses observations.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r114-5