Art. R121-10
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION›Sect. Section 1 : Organismes publics

Art. R121-10

1488 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ; 4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
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