Art. R122-11
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre II : Procédures administratives›Sect. Section 2 : Déclarations et autorisations›§ Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande

Art. R122-11

1512 / 4132
En vigueur depuis le 21 nov. 2025
Lorsque la demande d'autorisation est exigée, elle est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. Sont joints à la demande, en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles D. 122-12 et R. 122-13 ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 143-22.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r122-11