Art. R122-15
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre II : Procédures administratives›Sect. Section 2 : Déclarations et autorisations›§ Paragraphe 3 : Instruction de la demande

Art. R122-15

1516 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
L'instruction de la demande est menée : a) Par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire ; b) Par le maire, dans les autres cas.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r122-15