Art. R122-27
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre II : Procédures administratives›Sect. Section 3 : Attestations

Art. R122-27

1529 / 4132
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
I.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-2, l'attestation justifie le respect des exigences portant sur : 1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ; 2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ; 3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ; II.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-3, l'attestation prévue à l'article R. 122-26 justifie le respect des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r122-27