Art. R122-28
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre II : Procédures administratives›Sect. Section 3 : Attestations

Art. R122-28

1530 / 4132
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'attestation prévue à l'article R. 122-26 est établie par l'une des personnes suivantes : -une personne répondant aux conditions, mentionnées à l'article L. 271-6, exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ; -un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1, pour tout type de bâtiment ; -un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ; -un architecte pour tout type de bâtiment ; -un bureau d'étude agréé, pour tout type de bâtiment.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-r122-28