Art. R122-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre II : Procédures administratives›Sect. Section 2 : Déclarations et autorisations›§ Paragraphe 1 : Compétence

Art. R122-8

1509 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la section 3 du chapitre II du titre VI ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, au chapitre IV du même titre ; b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 143-1 à R. 143-21.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r122-8