Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés›Sect. Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Art. R125-8
1546 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des déclarations des ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-4 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r125-8