Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Sect. Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires›§ Sous-section 7 : Diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs
Art. R126-43-11
1637 / 4132En vigueur depuis le 29 juil. 2026
Lorsque, en application du dixième alinéa de l'article L. 126-6-1, le maire fait réaliser d'office le diagnostic structurel du bâtiment d'habitation collectif en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires :
1° Il peut faire procéder à toute investigation utile à la réalisation du diagnostic. Il désigne à cette fin un professionnel disposant des compétences nécessaires dans les conditions prévues aux articles R. 126-43-4 à R. 126-43-9 ;
2° Lorsque l'accès aux locaux est requis, il y est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 511-7.
Les frais engagés par la commune pour la réalisation du diagnostic sont recouvrés auprès du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires comme en matière de contributions directes à son profit.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r126-43-11