Art. R132-2-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre II : RISQUES NATURELS›Sect. Section 3 : Prévention des risques cycloniques

Art. R132-2-5

1655 / 4132
En vigueur depuis le 26 nov. 2023
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer : 1° Précise le champ d'application prévu par l'article R. 132-2-2 ; 2° Précise la répartition des bâtiments dans les catégories prévues par l'article R. 132-2-3 selon leurs fonctions ou leurs dimensions et le nombre de personnes accueillies ; 3° Détermine les périodes de retour des épisodes cycloniques d'intensité maximale ainsi que les vitesses de vent de référence associées, mentionnées à l'article R. 132-2-4 ; 4° Fixe les règles particulières de construction paracyclonique résultant du second alinéa de l'article R. 132-2-4.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r132-2-5