Art. R134-28
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS›Sect. Section 1 : Sécurité des ascenseurs›§ Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques

Art. R134-28

1702 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques produisent les informations relatives à : a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs ; b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date où le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r134-28