Art. R134-58
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS›Sect. Section 5 : Sécurité des portes de garage

Art. R134-58

1732 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtiments d'habitation équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats écrits. Toutes les interventions sont consignées dans un livret d'entretien. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et du logement définit les opérations que devront obligatoirement prévoir ces contrats ainsi que leur périodicité.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r134-58