Art. R141-14
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales›Sect. Section 4 : Classification des produits, éléments de construction et des matériaux d'aménagement

Art. R141-14

1750 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Le classement en réaction au feu et le classement en résistance au feu ainsi que les conditions de leur détermination sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile. Le ministre chargé de la sécurité civile peut publier des avis relatifs au comportement au feu des produits et des éléments de construction et d'ouvrage.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r141-14