Art. R141-15
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales›Sect. Section 5 : Agréments des laboratoires et des organismes vérificateurs

Art. R141-15

1751 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Les agréments prévus à la présente section sont effectués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r141-15