Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales›Sect. Section 2 : Exigences fonctionnelles
Art. R141-7
1743 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Afin de limiter les effets de l'incendie sur les personnes :
1° Le bâtiment présente une stabilité au feu adaptée à la stratégie d'évacuation correspondant à l'usage du bâtiment ;
2° Les solutions techniques mises en œuvre permettent aux occupants de rejoindre rapidement et en sécurité l'extérieur du bâtiment ou, au besoin, d'attendre d'être secourus dans un endroit où ils sont protégés des effets de l'incendie ;
3° Les solutions techniques mises en œuvre limitent l'exposition des occupants à des fumées ou des gaz de combustion susceptibles de compromettre leur sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r141-7