Art. R143-23
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC›Sect. Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle›§ Sous-section 1 : Généralités

Art. R143-23

1781 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r143-23