Art. R143-33
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC›Sect. Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle›§ Sous-section 2 : Commissions de sécurité

Art. R143-33

1791 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r143-33