Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC›Sect. Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Art. R143-7
1765 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.
Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r143-7