Art. R146-17
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR›Sect. Section 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 146-1

Art. R146-17

1827 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 122-3. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 122-18 et R* 122-19.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r146-17