Art. R146-26
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR›Sect. Section 5 : Mesures de contrôle

Art. R146-26

1834 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 141-16, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r146-26