Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre V : QUALITÉ SANITAIRE›Chapitre Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR›Sect. Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
Art. R153-3
1850 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les dispositions de l'article R. 153-2 ne s'appliquent pas aux locaux destinés à recevoir des appareils à circuit de combustion étanche qui, par leur conception, intègrent le circuit d'amenée d'air comburant et qui évacuent les produits de combustion vers l'extérieur sans risque de fuite vers l'intérieur des locaux d'habitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r153-3