Art. R153-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre V : QUALITÉ SANITAIRE›Chapitre Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR›Sect. Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation

Art. R153-7

1854 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l'arrêt. Elle ne peut être réutilisée qu'après qu'elle a été remise dans un état assurant le respect des dispositions des articles R. 153-2 à R. 153-6.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r153-7