Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre V : QUALITÉ SANITAIRE›Chapitre Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR›Sect. Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
Art. R153-8
1855 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Des arrêtés des ministres en charge de la construction, de la santé et de l'industrie fixent les dispositions d'application de la présente section.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r153-8