Art. R154-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre V : QUALITÉ SANITAIRE›Chapitre Chapitre IV : ACOUSTIQUE›Sect. Section 2 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants

Art. R154-5

1860 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Sont considérés comme pièces de vie d'établissements d'enseignement au sens de l'article R. 154-4 les salles d'enseignement (à l'exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r154-5