Art. R157-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre V : QUALITÉ SANITAIRE›Chapitre Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS

Art. R157-1

1865 / 4132
En vigueur depuis le 7 déc. 2025
Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent : 1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 143-19 ; 2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5, lorsqu'ils sont implantés pour une durée supérieure à trois mois et accueillent un nombre minimal de personnes défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction : a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; b) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du même code ; c) Les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ; d) Les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ; e) Les gares routières ou ferroviaires ; f) Les aéroports ; g) Les hôtels-restaurants d'altitude ; h) Les refuges de montagne gardés.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r157-1