Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE›Chapitre Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS›Sect. Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public
Art. R162-13
1886 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les établissements pénitentiaires ;
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
f) Les établissements flottants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r162-13