Art. R165-15
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE›Chapitre Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE›Sect. Section 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée

Art. R165-15

1917 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée. A défaut de notification d'une décision explicite du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de prorogation est réputée rejetée. Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document relatif aux agendas d'accessibilité programmée disponible sur le site internet de la préfecture prévu par l'article R. 165-12.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r165-15