Art. R171-20
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Chapitre Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Sect. Section 3 : Déclarations environnementales relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique›§ Sous-section 1 : Données environnementales nécessaires à l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments ou parties de bâtiments

Art. R171-20

1943 / 4132
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le déclarant demande à la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'enregistrement de la déclaration environnementale bénéficiant de l'attestation de vérification mentionnée à l'article R. 171-18 dans la ou les bases de données indiquées dans la convention mentionnée à l'article R. 171-19. Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques et les fonctionnalités de ces bases de données.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r171-20