Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Chapitre Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Sect. Section 4 : Installation, en toiture des bâtiments, d'un système de production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation, en application de l'article L. 171-4›§ Paragraphe 2 : Autres exceptions
Art. R171-35
1958 / 4132En vigueur depuis le 21 déc. 2023
I. - L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut prévoir que tout ou partie des obligations prévues à l'article L. 171-4 ne s'appliquent pas aux constructions, extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment lorsqu'une attestation du maître d'ouvrage, jointe à la demande d'autorisation d'urbanisme, justifie de l'une des exceptions mentionnées au IV de l'article L. 171-4 dans les conditions précisées aux articles R. 171-36 à R. 171-42. L'attestation est accompagnée des pièces justifiant l'exception à l'installation d'un système de production d'électricité renouvelable, à l'installation d'un système de production de chaleur renouvelable et à l'installation d'un système de végétalisation dont le maître d'ouvrage entend se prévaloir.
II. - Lorsque le maître d'ouvrage n'entend se prévaloir d'aucune de ces exceptions, il joint à la demande d'autorisation d'urbanisme une attestation faisant état du projet d'installation d'un système de production d'électricité renouvelable ou d'un système de production de chaleur renouvelable ou d'un système de végétalisation, de nature à satisfaire aux obligations prévues au I de l'article L. 171-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r171-35