Art. R171-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Chapitre Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Sect. Section 1 : Bâtiments exemplaires et labels

Art. R171-9

1932 / 4132
En vigueur depuis le 31 déc. 2022
Les constructions de bâtiments soumis à la section 1 du chapitre II du présent titre peuvent prétendre à l'obtention d'un label “ haute performance énergétique et environnementale ”. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r171-9