Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Chapitre Chapitre IV : SUIVI DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Sect. Section 1 : Équipements obligatoires des immeubles collectifs et répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire›§ Sous-section 4 : Répartition des frais d'eau chaude
Art. R174-16
2006 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les dispositions de l'article R. 174-13 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires au moins depuis le 15 septembre 1977.
Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude :
1° Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 174-13 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ;
2° Ou si, pour plus de 15 % des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r174-16